TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502939_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C... D... B..., représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 25 septembre 2025 portant mise à la retraite à compter du 1er septembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que le montant de ses charges serait alors supérieur au montant de sa pension de retraite ; - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne relève pas de la caisse de retraite des fonctionnaires de Mayotte ; - son droit à l’information retraite a été méconnu en violation du code de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; - la liquidation de la pension de retraite n’a pu être mis en œuvre dans les délais fixés par la loi et le paiement devient de ce fait impossible à réaliser. La requête a été communiquée au département de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le n°2502561 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ; - les autres pièces du dossier. Vu : -le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ; - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 ; - le décret n°2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - l’arrêté préfectoral n°77-50/RG modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 15 décembre 2025 à 15 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique : Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience Considérant ce qui suit : M. C... A... B..., ingénieur principal pour emploi à la direction de l’agriculture, de la pêche et de la forêt du département de Mayotte, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté de président du conseil départemental de Mayotte en date du 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige. Sur les conclusions à fin de suspension : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A... B..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A... B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au département de Mayotte. Copie sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1078 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2502939_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel