TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502941_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 mars, 5 décembre et 13 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; un diplôme de mastère en direction artistique de projets en communication visuelle, titre de niveau 7 reconnu par l’Etat, lui a été attribué dans le cadre d’un dispositif de validation des acquis de l’expérience et ce après réunion d’un jury de validation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne prend pas suffisamment en compte sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme C... pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier ; - les observations Mme B.... Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante libanaise née en le 21 mai 1998, est entrée en France le 14 septembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 2 janvier 2025. Elle a sollicité le 19 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par des décisions du 23 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants :1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., après obtention d’une licence de l’académie libanaise des Beaux-Arts, est entrée en France le 14 Septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022 en troisième année de bachelor concepteur de projets en design et arts graphiques/illustration et animation de l’école de Condé, titre reconnu de niveau 6, qu’elle a obtenu le 15 septembre 2022. Ayant reçu une bourse pour son excellence académique, elle a ensuite intégré en 2022 une formation en deux ans de Mastère en Illustration et Bande Dessinée de l’École de Condé de Toulouse, alors reconnue comme une formation de niveau 7. Elle a obtenu ce diplôme en juin 2024, ses résultats la plaçant parmi les meilleurs élèves de sa formation. Elle produit une attestation très circonstanciée de sa maître de stage de mastère faisant état de la grande qualité de ses travaux professionnels et la recommandant auprès de futurs employeurs. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, à l’instar des autres étudiants ayant obtenu ce même diplôme en juin 2024, n’a pas été informée qu’à la suite de la perte de certification du niveau 7 fin 2023 de ce diplôme de mastère en illustration et bande dessinée, son propre diplôme ne serait pas reconnu niveau 7 et a ainsi été induite en erreur quant aux conséquences sur sa situation administrative en France et sur la possibilité d’obtenir ce titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à la décision de refus en litige, elle s’est vu délivrer par l’Ecole de Condé un diplôme de niveau 7 dans le cadre d’un processus de validation des acquis de l’expérience et ce après réunion d’un jury indépendant. Dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu de l’excellence du parcours académique de la requérante, du sérieux de sa démarche professionnelle et de l’attribution en cours d’instance de ce diplôme de niveau 7, la préfète du Rhône a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaber, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaber de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 23 janvier 2025, portant refus de lui délivrer le titre de séjour de lui délivrer ce titre de séjour, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Jaber une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaber renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente M. Segado, président, Mme Cottier, présidente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La présidente rapporteure, C. Cottier La présidente, C. Mariller La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2502941_20251219
Données disponibles
- Texte intégral