TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502942_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505918 du 10 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 24 juin 2025 présentée par M. B... C....
Par cette requête, M. C... demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- leur auteur n’avait pas compétence pour les édicter ;
- les décisions n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne présente pas un risque pour l’ordre public ;
- il ne présente aucun risque de fuite ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise sous réserve d’exceptions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions résultant de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A... pour signer l’arrêté litigieux doit être écarté.
En second lieu, aucun des autres moyens de la requête n’est assorti de précisions ou éléments de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ils sont irrecevables et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, comme le seront par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C....
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 novembre 2025
ORTA_2505918_20251112TA8031 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502942_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2502942_20251231
Données disponibles
- Texte intégral