TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502948_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 mai 2025, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il suit une formation en alternance et a conclu un contrat d’apprentissage de deux ans qui a été suspendu en raison de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, que cette situation le prive de sa rémunération, de son contrat jeune-majeur et donc de son hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait en ce que, d’une part, le préfet a ajouté une condition non prévue par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en exigeant de la structure d’accueil qu’elle précise les actions qu’il a entreprises en vue de réussir son intégration en France et d’autre part, qu’il est justifié de son intégration, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère réel et sérieux de sa formation qualifiante, de l’absence de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de son intégration en France, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025 à 9h13, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant a toujours été en situation irrégulière en France, l’atteinte invoquée à sa situation personnelle ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative non régularisée, son recours au fond sera probablement jugé d’ici quelques mois, il est encore hébergé dans le foyer qu’il occupe, il n’a aucun souci de santé et ne démontre aucune situation de précarité particulière par rapport à sa situation antérieure ; - la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité dès lors qu’elle est suffisamment motivée et a été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, que celui-ci ne justifie d’aucune considération individuelle exceptionnelle qui aurait justifié que lui soit accordé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 de ce code, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les notes de M. A... sont trop moyennes, qu’il doit cesser ses bavardages en classe, que son projet professionnel est trop faible et qu’il ne démontre pas que ses liens dans son pays d’origine seraient rompus, distendus ou inexistants et que sa situation ne permet pas de caractériser l’existence d’attaches d’une particulière intensité en France de sorte que la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2502943 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 9h30 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mariette, avocate de M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise qu’il a le soutien de son employeur qui envisage de lui proposer un contrat à durée indéterminée, que le conseil départemental a mis un terme à son contrat de jeune-majeur impliquant la fin de son hébergement, que le caractère réel et sérieux de sa formation n’est pas remis en cause par quelques bavardages en classe et ce alors qu’il obtient un moyenne de près de 13/20 au premier semestre et qu’il donne entière satisfaction à son employeur et qu’il n’a plus de lien avec aucune famille dans son pays d’origine, sa mère étant décédée et son père et sa belle-mère, violents, l’ont chassé du domicile familial ; - les observations de M. A... qui insiste sur le fait que sa formation lui plaît et qu’en entreprise, il occupe différents postes impliquant des relations avec la clientèle ; - les observations de Me Kao, substituant Me Rannou, représentant le préfet d'Eure-et-Loir, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et insiste sur le fait que la situation du requérant ne dépasse pas les inconvénients normaux liés à une situation administrative irrégulière, que le courrier de rupture du contrat jeune-majeur ne précise pas qu’il sera mis fin à son hébergement, qu’il ne commet pas d’erreur de droit en apportant des éléments d’appréciation des critères prévus par les textes, que l’avis de la structure d’accueil est consultatif et que s’agissant du caractère réel et sérieux de la formation, il s’en remet à ses écritures. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9h56 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 5 mai 2007, est entré irrégulièrement en France le 23 août 2023, alors qu’il était âgé de seize ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et a sollicité, le 30 avril 2025, peu avant sa majorité, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Guinée ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral et d’enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ». M. A... a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 23 mai 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne la condition d’urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Il résulte de l’instruction que le refus de titre de séjour, en plaçant M. A... en situation irrégulière, a eu pour effet de suspendre le contrat d’apprentissage conclu le 13 mai 2024 pour une durée de deux ans dans le cadre de sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « Production et service en restauration ». Cette décision compromet ainsi la poursuite de ses études ainsi que sa situation financière et son hébergement, le conseil départemental d’Eure-et-Loir ayant décidé de mettre fin au contrat jeune-majeur établi le 2 mai 2025, compte tenu de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Dès lors la décision attaquée a pour effet de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A.... La condition tenant à l’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est par suite remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de M. A... pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.... Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : L’exécution de la présente ordonnance implique que M. A... soit mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par le tribunal, sur la légalité de l’arrêté du 15 mai 2025 ou jusqu’à ce que le préfet ait de nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce récépissé dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : M. A... étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera directement versée par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet d'Eure-et-Loir est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2502043, ou à défaut jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour par le préfet. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mariette, avocate de M. A..., la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 juillet 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502948_20250703
TA141 avril 2026
ORTA_2502043_20260401TA1410 avril 2026
DTA_2502943_20260410Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2502948_20250703
Données disponibles
- Texte intégral