TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2502950_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A... B... C..., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
- l’arrêté révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la rétention de son passeport est injustifiée, au regard des dispositions de l’article L. 814-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. B... C... a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant brésilien né le 30 janvier 1999, est entré en France le 29 mai 2022, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Le 23 juillet 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (…) ».
3. Il est constant que M. B... C... s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, postérieurement à l’expiration de son visa de long séjour, intervenue le 27 mai 2023.
4. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement en France en vue d’exercer la profession de cuisinier à titre saisonnier, et qu’il souhaitait solliciter son admission au séjour au motif qu’il exerce un métier dit « en tension », à l’issue de trois années d’expérience professionnelle. En outre, le préfet du Var indique lui-même, dans ses écritures, que le requérant peut prétendre à une telle admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, l’arrêté doit être regardé comme étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... C....
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 juillet 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. B... C... soit muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et que l’administration se prononce sur son droit au séjour. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler sans délai, et de se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail à M. B... C..., sans délai à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de se prononcer sur son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... C... et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2502950_20260205
Données disponibles
- Texte intégral