TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2502953_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire, déposée pour sa fille. Elle soutient que : - sa demande de dérogation est justifiée par plusieurs contraintes, notamment professionnelles et familiales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la commune de la Seyne-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable, faute d'être conforme aux exigences posées par l'article R. 522-1 du code de justice administrative et d'avoir été présentée dans les délais ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, juge des référés ; - les observations de M. D, représentant la commune de La Seyne-sur-Mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 avril 2025, Mme A C a demandé le bénéfice d'une dérogation scolaire pour sa fille, afin que celle-ci soit scolarisée au sein du même établissement que son fils. Sa demande a été rejetée par un courrier du 14 mai 2025. Son recours gracieux a également été rejeté, le 20 juin 2025. 2. Les moyens invoqués par Mme A C à l'appui de sa demande de suspension, visés ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Seyne-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Fait à Toulon, le 13 aout 2025. Le juge des référés, Signé D. Hélayel La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2502953_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel