TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502956_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2025, Mme A D et M. B C E, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer un visa à Mme A D, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 800 euros hors taxes en application de des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de réunification familiale ; elle l'est également compte tenu de la durée de leur séparation contrainte et du fait de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve placée Mme A D en tant que femme isolée en Somalie, l'Ethiopie n'étant qu'une résidence administrative servant à l'obtention du visa, sans aide familiale et sans soutien des autorités locales, qui se trouve ainsi exposée à des risques de persécutions bien connus notamment des autorités chargées de l'asile, la Cour nationale du droit d'asile ayant de multiples fois accordé la protection subsidiaire à des femmes dans une situation similaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leur lien familial : si les instances chargées de l'asile ne reconnaissent pas leur mariage, elles tiennent pour établie leur relation de concubinage et en tout état de cause leur lien est établi par possession d'état ; * les conditions d'établissement et de délivrance de son acte de naissance, eu égard aux dysfonctionnements de l'administration somalienne, ne suffisent pas à remettre en cause son authenticité dont les informations sont corroborées par son passeport et les déclarations de son compagnon à l'OFPRA ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est portée une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que M. B C E bénéficie du statut de réfugié en France et ne peut en conséquence se rendre en Somalie pour voir son épouse sans s'exposer à des persécutions et au risque de perdre le bénéfice de sa protection ; seule la délivrance du visa sollicité leur permettrait d'entretenir leurs liens affectifs ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Mme A D risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Somalie, il ressort des rapports produits à l'instance que les femmes somaliennes ne bénéficiant pas du soutien d'un homme sont largement exposées aux violences et aux persécutions telles que des viols, mutilations génitales et mariages forcés, et sont même regardées comme appartenant à un groupe social pouvant prétendre au bénéfice de la qualité de réfugié. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au temps écoulé entre la reconnaissance du statut de réfugié et la date du dépôt de la demande de réunification familiale, la vulnérabilité de l'épouse de l'intéressé qui réside en Ethiopie n'étant pas établie alors que le lien matrimonial allégué n'est pas établi : - aucun des moyens soulevés par Mme A D et M. B C Saidn'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 2502274 par laquelle Mme A D et M. B C E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2025 à 14h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et M. B C E sont des ressortissants somaliens nés respectivement le 20 mai 1990 et le 25 décembre 1990. M. B C E s'est vu accorder le bénéfice du statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 8 octobre 2020. Ils demandent tous deux au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Addis Abeba refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A D. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A D et M. B C E, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Addis Abeba. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A D et de M. B C E en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D et de M. B C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anglade. Fait à Nantes, le 19 mars 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2502956_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel