TA301ère Chambre1ère ChambreDésistementCitée 3×
TA30 · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502956_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2025 et 9 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme C... D... et M. B... D..., représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Nîmes a accordé à la société « comptoir DAB » un permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence de 41 logements et la rénovation de deux logements sur les parcelles cadastrées section DN n°434 et 646 à Nîmes, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ; - il méconnait les dispositions de l’article VUB10 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il méconnait les dispositions de l’article VUB11 du règlement du plan local d’urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2025 et 28 décembre 2025, la société « comptoir industriel et commercial DAB », représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article VUB10 du plan local d’urbanisme n’est pas assorti de précision suffisante ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la commune de Nîmes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article VUB11 du plan local d’urbanisme est inopérant ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Pumo, - les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique, - les observations de Me Soulier, avocate du requérant, - les observations de Me Bard, avocate de la commune de Nîmes, - et les observations de Me Dupont, avocate de la société « comptoir DAB ». Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. et Mme D... se sont désistés de leur requête. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la société « comptoir DAB » a accepté le désistement. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2023, le maire de Nîmes a accordé à la société « comptoir DAB » un permis de construire portant sur la réalisation d’une résidence de 41 logements et la rénovation de 3 logements sur un terrain situé 4 rue Fulton à Nîmes. Ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section DN n°434 et 646, classées en zone III UB du plan local d’urbanisme. Par un jugement n°2303390 du 1er octobre 2024, le tribunal de céans a annulé cet arrêté en tant que la hauteur des bâtiments A et B méconnaît l’article VUB10 du règlement du PLU. Le 25 octobre 2024, la société « comptoir DAB » a déposé une demande de permis de construire modificatif tendant à la diminution de la hauteur de ces bâtiments. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le maire de Nîmes a délivré l’autorisation sollicitée. Par un courrier du 12 mars 2025, M. et Mme D... en ont demandé le retrait. Ce recours gracieux a été implicitement rejeté par le maire de Nîmes. M. et Mme D... demandent l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 et du rejet de leur recours gracieux. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, M. et Mme D... ont indiqué se désister de leurs demandes. Le désistement de M. et Mme D... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 800 euros qui sera versée à la commune de Nîmes et la somme de 800 euros qui sera versée à la société « comptoir DAB » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.... Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Nîmes la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. et Mme D... verseront à la société « comptoir DAB » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D..., à la société « comptoir industriel et commercial DAB » et à la commune de Nîmes. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Vosgien, première conseillère, - M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYERLa greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard et du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2502956_20260414