TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502959_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Estere, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure sollicitée est urgente, utiles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que le requérant, dont la demande sera traitée en priorité, a été convoqué le 25 mars 2025 en vue de compléter son dossier et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistrée le 5 mars 2025, M. A doit être regardé comme ne maintenant que sa demande relative aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, M. A, prenant acte de sa convocation prochaine en préfecture en vue de la remise d'un récépissé, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 7 mars 2025. Le juge des référés, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2502959_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel