TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502962_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS a produit en défense une décision du 12 mars 2025 de son directeur délivrant à M. A la carte professionnelle sollicitée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2502263 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 30 décembre 2024 en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le directeur du CNAPS a décidé, le 12 mars 2025, de délivrer à M. A la carte professionnelle qu'il sollicitait. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités de sécurité privée. Fait à Lyon, le 19 mars 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502962_20250319
TA5424 mars 2026
DTA_2502263_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2502962_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel