TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502962_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 27 janvier 2025, présentée par M. B C. M. C, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la motivation est entachée d'erreurs de fait à plusieurs titres car il est entré en France en 2015, justifie d'une insertion professionnelle comme chauffeur livreur de juillet 2023 à juin 2024 et ne dispose plus de famille proche dans son pays d'origine et projette de se marier avec une ressortissante française ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français fixant le pays de renvoi : - la décision est disproportionnée car il est inconnu des services de police et n'a jamais troublé l'ordre public ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Savoie a produit des pièces, le 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2025. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 décembre 2024, le préfet de la Savoie a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de sa présence en France, son activité professionnelle et ses projets matrimoniaux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. C soutient que le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de fait et a porté atteinte à sa vie privée et familiale car il est entré en France en 2015, justifie d'une insertion professionnelle comme chauffeur livreur de juillet 2023 à juin 2024, ne dispose plus de famille proche dans son pays d'origine, projette de se marier avec une ressortissante française, qu'il est inconnu des services de police et n'a jamais troublé l'ordre public. Toutefois, d'une part, le requérant n'apporte aucun justificatif de cette durée de séjour avant juillet 2023 ni de la réalité de la vie commune avec sa concubine de nationalité française en dehors d'une attestation de cette dernière. Ensuite, le requérant a déclaré lors de son interpellation avoir encore des membres de sa fratrie en Côte d'Ivoire et au Mali, pays dont est originaire sa mère. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant se maintient et travaille en situation irrégulière et n'a entamé aucune démarche en vue de faire régulariser sa situation administrative. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Savoie aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreurs de fait ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2024 du préfet de la Savoie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D EC I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025. Le rapporteur, Signé A. A La présidente, Signé E. TopinLa greffière, Signé A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2502962/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2502962_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel