TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2502964_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé dans l'attente du traitement de son dossier de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 3 mars 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposé le 4 novembre 2024. Or, elle était titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2015 au 19 février 2025. Dans ces conditions, elle peut justifier de la régularité de son séjour jusqu'au 19 mai 2025. Par suite, sa demande ne revêt aucun caractère d'urgence et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 février 2025. La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2502964_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA