TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502967_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle est dépourvue d'objet dans la mesure où la requérante a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 18 avril 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2025, Mme B épouse A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A, ressortissante de la République du Congo née le 7 décembre 1971, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et valable jusqu'au 9 février 2025. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué la requérante à un rendez-vous en préfecture, le 18 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées à cet effet par l'intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse A de la somme de 800 euros en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B épouse A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B épouse A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 juin 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2502967_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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