TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502969_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Ouajdi A..., doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 6 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son titre de conduite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 300 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ladite décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; - le permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle d’artisan maçon ; - il est le seul à exercer une activité professionnelle au sein de son foyer ; - la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son permis de conduire ne présente pas un solde nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C.... Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 6 février 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». 3. La décision « 48 SI » adressée au requérant, qui récapitule les décisions de retrait de points intervenus et constate l’invalidité du permis de conduire, vise les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-5-1 et R. 223-3 du code de la route et précise, pour chacun des retraits de points, la date, l’heure, le lieu de l’infraction, la procédure suivie et le nombre de points retirés. Elle fait ainsi mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui justifient son édiction. Aucune disposition ne fait, par ailleurs, obligation au ministre de l’intérieur de mentionner, dans la décision par laquelle il constate l’invalidation d’un permis de conduire, à quelle date le requérant peut repasser son permis de conduire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Si M. A... fait valoir que l’invalidation de son titre de conduite a des conséquences négatives sur l’organisation de sa vie professionnelle, alors qu’il exerce le métier de maçon, ainsi que sur sa vie familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la décision en litige. 5. Le moyen, tiré de ce que le solde de points du permis de conduire du requérant ne serait pas nul, qui manque en fait, ne peut, de la même façon, qu’être écarté. 6. Il suit de là que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. La présidente, La greffière, Fabienne C... Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2502969_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel