TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 17 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502970_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté, représentée par la SARL Truno et Associés, Me Galand, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée de la SAS 107 Architecture, la SARL Biming et la SAS OTRA EGIS Bâtiments Rhône-Alpes, du contrôleur technique, la SA Bureau Veritas, des entreprises attributaires des marchés, la SAS SDRTP, venant aux droits de STLP, l’EURL Egge 43, la SARL Steelglass, la SAS Boutin ML Façade, la SARL Pays Bordel, la SAS Ets Guillon, la SAS Fraisse & Fils, B..., des sous-traitants, la SARL Formeto, la SAS Sorreba Rhône-Alpes, la SAS DEAL Hydraulique, la SAS Pele Pradig, des assureurs, la MAF, l’Auxilliaire, Zurich Insurance Europe AG, la SMABTP, QBE European Services LTD, Allianz, Axa France IARD, la MAAF Assurances et la MMA IARD, et de l’exploitant preneur, la SAS Montagno, portant sur la nature et l’étendue des désordres affectant le centre de remise en forme situé à Saint-Bonnet-Le-Froid. Elle soutient que : - en 2013, elle a entrepris la construction d’un centre de remise en forme dont la déclaration d’achèvement des travaux date du 14 janvier 2016 ; - la SAS Montagno, exploitante, a dénoncé des désordres dès 2017 ; - les discussions engagées n’ont pas permis d’aboutir compte tenu de la faillite de l’assureur dommages ouvrage, Alpha Insurance, en 2018 ; - l’exploitant a fait état de nombreux désordres et défauts constatés par un procès-verbal d’un commissaire de justice du 19 août 2025 ; une mise en demeure du 15 septembre 2025 lui a été adressée par l’exploitant ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité des intervenants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». 2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier soumis au juge des référés que les désordres sont déjà bien connus dès lors que la communauté de communes du Haut Pays du Velay dispose d’un premier rapport d’expertise « dommages-ouvrage », qui a été établi le 5 janvier 2017, mais également d’un second rapport de recherche de fuite non destructive, établi le 2 octobre 2019, et qu’une acceptation de prise en charge pour certains dommages par la compagnie l’Auxiliaire a été confirmée par un courrier du 14 avril 2021. La communauté de communes du Haut Pays du Velay, confrontée à la faillite de l’assureur dommages ouvrage, Alpha Insurance, n’explique pas en quoi ces rapports d’experts ainsi que l’acceptation par l’assurance de prise en charge de certains dommages ne seraient pas suffisants afin de saisir éventuellement le juge du fond. Il s’ensuit que sa demande d’expertise ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut Pays du Velay est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Haut Pays du Velay Communauté. Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
DTA_2502970_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA