TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502974_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire lui permettant d’exercer son activité professionnelle dans un délai de 48 heures ; 2°) de prononcer une astreinte financière en cas de non-exécution de l’ordonnance attendue dans les délais impartis ; 3°) de prendre toute mesure que le tribunal estimera utile au regard de sa situation familiale et de l’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 521-3 du même code énonce : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et R. 522-5 que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 3. La requête de M. A... étant fondée simultanément sur les dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Poitiers, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé P. C... La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2502974_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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