TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502977_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2025. Un mémoire en défense concluant au rejet de la requête et produit le 31 octobre 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né le 26 septembre 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mai 2025 le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des termes de la décision attaquée que M. B... est entré irrégulièrement en France en septembre 2017, qu’il n’a depuis lors pas entamé de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu’il a vécu jusqu’à ses 17 ans en Tunisie, est célibataire sans charge de famille et a exprimé son intention de ne pas se plier à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français émise à son encontre. S’il allègue disposer d’attaches familiales en France et qu’un conflit familial ferait obstacle à son retour en Tunisie, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Eu égard à l’absence de toute démarche en vue d’obtenir la régularisation de sa situation, de la faible intensité de ses attaches en France, à l’absence d’insertion professionnelle et à supposer établie sa présence sur le territoire depuis sept ans, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Monnier-Besombes, conseillère, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA La greffière, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2502977_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel