TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502980_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Boutchich, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision par laquelle le préfet de l'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision contestée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une vie commune stable avec son épouse de nationalité française ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent d'un enfant de nationalité française ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales et professionnelles sur le territoire français. Vu : - la requête n° 2502981 présentée par M. B, tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension d'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, applicable aux requêtes présentées, comme en l'espèce, par le biais de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () / Par dérogation () lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers () ". 3. Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux auteurs d'une requête une invitation à régulariser cette dernière avant d'en constater l'irrecevabilité. 4. A l'appui de sa requête, M. B n'a pas transmis chaque pièce jointe par un fichier distinct alors que ces pièces ont été regroupées dans plusieurs fichiers thématiques sans qu'elles ne constituent entre elles des séries homogènes au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui méconnait ces dernières dispositions est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 17 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2502980_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel