TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502984_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Pather, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Landes d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, en lui remettant un récépissé l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie compte tenu de ce qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, le 23 juillet 2025 et il tente, depuis plusieurs mois, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture des Landes mais aucun récépissé de changement de statut ne lui a été remis ; - les services de la préfecture lui demandent, pour procéder à l’enregistrement de sa demande, la transmission d’une autorisation de travail mais pour cela, il a besoin d’un récépissé ; - aucune décision de rejet n’est née sur sa demande de renouvellement du titre de séjour ainsi la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Landes conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la demande présentée par M A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 3 novembre 2025 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 2. Il résulte de l’instruction que M. A..., qui était titulaire d’un titre de séjour mention étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut le 7 mai 2025. Sa demande a été clôturée au motif que son cursus n’est pas « en corrélation avec l’emploi sollicité ». En défense dans la présente instance, le préfet des Landes précise avoir refusé d’enregistrer cette demande en raison de son caractère incomplet. Ainsi, la demande présentée par M. A... ferait obstacle à l’exécution de ce refus, dont l’appréciation de la légalité ne relève pas de la présente instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 4 novembre 2025. La juge des référés E. PORTES La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2502984_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA