TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502986_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a classé sans suite sa demande de délivrance d’un premier certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de sa demande et de statuer définitivement dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il réside bien en Isère. La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est entré en France le 1er mai 2013. Il a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence algérien. Par une décision du 18 février 2025, la préfète de l’Isère a classé sans suite sa demande. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside 6, boulevard Victor Hugo à La Tour du Pin. En outre, l’intéressé soutient, sans être contredit, que l’adresse mentionnée sur sa demande, sise 25 rue des Renaudes dans le 17ème arrondissement de Paris correspond à une domiciliation postale. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait classer sans suite sa demande de certificat de résidence algérien au motif qu’elle était territorialement incompétente. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de délivrance d’un premier certificat de résidence algérien de M. A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de délivrance d’un premier certificat de résidence algérien de M. A..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - M. Hamdouch, premier conseiller, - Mme Pérez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. La rapporteure, T. Pérez Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2502986_20260304