TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502989_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars 2025 et le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision ne comporte pas les nom et prénom de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a classé la demande de titre de séjour du requérant sans suite en raison d'une incertitude relative à son adresse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Terrasson, substituant Me Marmin, pour M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée, la préfète de l'Isère a clôturé la demande de titre de séjour de M. A, considérant qu'il avait déménagé et que la demande relevait donc de la compétence d'une autre préfecture. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, la décision litigieuse clôture la demande de titre de séjour de M. A, déposée en septembre 2023. Compte tenu du délai absolument déraisonnable pris pour statuer sur cette demande et de la situation de précarité administrative dans laquelle le requérant se trouve placé par la décision de clôture qui ne statue toujours pas sur son droit au séjour à l'issue d'une si longue période, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déménagé et que sa demande relève toujours de la compétence de la préfète de l'Isère est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il établit par les pièces produites et les explications données que son domicile est bien toujours en Isère et qu'il a seulement des boites postales dans d'autres communes. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de clôture du 18 février 2025.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L'exécution de la décision du 18 février 2025 de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502989Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2502989_20250415
Données disponibles
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