TA211ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA21 · 1ère chambre — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2502990_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. A... D..., représenté par Me Bouflija demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : S’agissant de la décision portant refus de séjour : - la compétence du signataire de cette décision n’est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des articles 7 b) et 6 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l’article R. 2221-20 du code du travail, de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension, de la circulaire du 5 février 2024 qui permet d’admettre exceptionnellement au séjour les algériens sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l’article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie remplir les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Laurent, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant algérien né le 31 octobre 1967, est entré en France le 30 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de ce visa, et a déposé, le 13 août 2024, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 11 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône‑et‑Loire a donné délégation à Mme Le Balle, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et indique en particulier que M. D... ne justifie pas du visa de long séjour requis pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il fait également état des éléments de la situation familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». M. D... a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié une promesse d’embauche au sein de la SARL Le Majestic, et se prévaut devant le tribunal d’un contrat à durée indéterminée dans un autre établissement. Il ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour requis pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de salarié et il ne pouvait par conséquent prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié. En outre, il ne justifie ni même n’allègue avoir obtenu d’autorisation de travail nécessaire pour l’obtention de ce certificat de résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.421-4 ou L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l’article R.2221-20 du code du travail, de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers en tension ou de la circulaire du 5 février 2024 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Pour soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre son pouvoir de régularisation, M. D... se prévaut de son emploi en qualité de serveur dans une brasserie, qu’il exerce depuis juin 2025, ainsi que de son expérience dans la profession. La circonstance que l’emploi de serveur figure sur la liste des métiers en tension en Bourogne-Franche-Comté ne saurait suffire à justifier la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. M. D..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une particulière insertion en France, où il ne réside que depuis novembre 2022. Il a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, puis une dizaine d’années en Suisse avant de rejoindre le territoire français, dans lequel il ne fait état d’aucun lien personnel notable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D... n’établit pas que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d’injonction : L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... D... et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, M-E Laurent Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502990_20260326
Données disponibles
- Texte intégral