TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2502994_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris dans l'ordonnance du juge des référés n° 2326517/1 du 4 décembre 2023, en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance n° 2326517/1 du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris avait refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et à enjoint à ce dernier de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance ; or si elle a bien été mise en possession de récépissés l'autorisant à travailler, le préfet n'a pas renouvelé son dernier récépissé, valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025, malgré ses démarches faites en ce sens auprès de la préfecture ; ainsi, l'inexécution de ladite ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du code de justice administrative ; - il y a urgence, dès lors que cette situation la place en situation irrégulière, fait obstacle à la poursuite normale en France d'une vie familiale, a provoqué l'arrêt du bénéfice de prestations sociales depuis le mois d'octobre dont elle a besoin pour s'occuper de ses trois enfants français et l'expose à la perte de sa couverture maladie ; la situation est en outre particulièrement anxiogène. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le préfet de police de Paris de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance en litige a été exécutée et que l'intéressée a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 octobre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2326517/1 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, représentant Mme B et de Me Jacquard, représentant le préfet de police de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 21 mai 1979, est entrée en France en juin 2002 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par une ordonnance n° 2326517/1 du 4 décembre 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée, en enjoignant au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 5. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 6. Si le préfet de police de Paris a délivré à Mme B des récépissés l'autorisant à travailler les 7 juin 2024, 6 septembre 2024 et 22 octobre 2024 dont la validité expirait le 21 janvier 2025, il n'est pas contesté que l'administration n'a pas réexaminé la situation de l'intéressée alors qu'elle y était tenue ni ne lui a délivré un nouveau récépissé la plaçant en situation régulière. La circonstance que la requérante a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 octobre 2024 sur un fondement au demeurant indéterminé est sans incidence sur l'obligation du préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de Paris de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Maillard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle. En cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme devra être versée à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2326517/1 du 4 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris en délivrant à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai. Article 3 : L'Etat versera à Me Maillard une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à Me Maillard et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 février 2025 La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 décembre 2023
DTA_2326517_20231204TA7512 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502994_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2502994_20250212
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