TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502996_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Rikabi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis l'expiration de son titre de séjour, elle n'est plus en situation régulière ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en ce que les documents prétendument manquants ont été communiqués ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 233-1 et de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci.
Il soutient que :
- par arrêté du 19 février 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour déposée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas réunies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502995 tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2025, à 14 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, elle fait valoir que, depuis l'expiration de son titre de séjour, elle n'est plus en situation régulière. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans la mesure où l'attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 12 mai 2025 dont elle disposait est arrivée à son terme, rien ne fait obstacle à ce que la requérante dépose une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne sur l'ANEF donnant lieu à la délivrance d'un document provisoire l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français. Par suite, la demande de suspension ne peut être regardée comme justifiée par l'urgence. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par Mme B doit donc être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 17 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2502996_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel