TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502997_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par le cabinet DGR Avocats, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris de lui faire une proposition d'hébergement ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que - la décision est entachée d'une insuffisante motivation et d'examen particulier du dossier ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de la garantie de procédure liée à la formation de l'agent de l'OFII ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de la garantie procédure liée à l'information des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d'accueil (article L551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - les dispositions appliquées par l'OFII de l'article L. 551-15 du CESEDA ne sont pas conformes avec les objectifs du droit européen et elles sont inconventionnelles ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu la décision du 17 février 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Mme B, - le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 5 février 1989, agissant pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme C, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'admission de l'aide juridictionnelle ayant été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle le 17 février 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". En l'espèce, la décision attaquée vise les article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce, également et avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d'accueil est justifié par la circonstance que Mme B a, sans motif légitime, dépassé le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France pour demander l'asile et qu'après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, la demande des conditions matérielles d'accueil lui est refusée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour le même motif, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation personnelle de Mme B n'aurait pas été examinée. Le moyen doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. " 6. En l'espèce, Mme B n'apporte aucun élément qui permettrait d'établir une situation particulière de vulnérabilité. Elle a précisé lors de son entretien qu'elle vivait avec son concubin dans son appartement, qu'elle avait un demi-frère en France, l'évaluation de la situation de la requérante n'ayant pas permis de mettre en évidence des éléments particuliers de vulnérabilité. Elle n'a pas non plus préalablement à l'entretien communiqué des éléments sur son éventuelle vulnérabilité. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'assistance des associations caritatives ou en matière de couverture et de soins médicaux. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas contraires à l'article 20 de la directive 2013/33/UE, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, pour le même motif que celui retenu au point 6, en l'absence d'une situation de vulnérabilité d'une extrême gravité, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 janvier 2025 du directeur de l'OFII doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au cabinet DGR Avocats. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, L. POULAIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502997/8
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TA757 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502997_20250307
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2502997_20250307
Données disponibles
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