TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502998_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Couderc, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d'un mois maximum à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui remettre un récépissé de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 2. Il résulte de l'instruction que le 2 avril 2025 postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme A un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Couderc en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Couderc et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 avril 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2502998_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA