TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503003_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B représenté par Me Ayari demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure utile afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de l'instruire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'instruction de sa demande de carte de résident, de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée dans une situation irrégulière, que cette situation porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; son contrat de travail a été suspendu à compter d 12 février 2025 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que le rendez- vous lui permettra d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant d'être en situation régulière sur le territoire français ; elle justifie de nombreuses relances ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative . Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée aux fins de prise de la biométrie le mercredi 12 mars 2025 à 14h45. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, Mme B demande au juge des référés de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'exception de non-lieu : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B, a été convoquée aux fins de prise de la biométrie le mercredi 12 mars 2025 à 14h45. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 mars 2025. La juge des référés, signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2503003_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA