TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503003_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Combes du cabinet Novas avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : - l'acte en litige est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2025 à 14h : - le rapport de M. Villard ; - et les observations de Me Margat, substituant Me Combes, représentant M. A, qui soulève à l'audience les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ et interdiction de retour. La clôture d'instruction a été prononcée à 14h20 à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant marocain né le 1er avril 1999, déclare être entré irrégulièrement en France courant février 2023. Par l'arrêté attaqué du 25 février 2025, la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 mars 2025, la préfète de l'Isère l'a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3.Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 5.En deuxième lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l'Isère a relevé dans l'arrêté attaqué du 25 février 2025 que s'il " se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, il ne justifie pas de la réalité de ses assertions, pas plus qu'il ne justifie des liens qui les uniraient ". S'il ne peut être reproché à M. A, qui était auditionné à la suite d'une interpellation, de ne pas être en mesure d'apporter la preuve de la réalité de ses affirmations au cours de cette audition, avant qu'à son issue, le préfet n'adopte l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les motifs indiqués au point X, que cette circonstance, même établie, était susceptible d'avoir une incidence sur l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dans ces conditions, en admettant que l'arrêté en litige puisse être regardé comme entaché d'une erreur de fait sur ce point, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette erreur révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 6.En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7.Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans, que son frère dispose de la nationalité française et vit à Grenoble, tandis que sa sœur réside à Lille sous couvert d'un titre de séjour longue durée, et qu'il dispose de perspectives professionnelles concrètes. Il ressort cependant des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. A n'est due qu'à son entrée et à son maintien irrégulier sur le territoire français, sans qu'il n'ait jamais cherché à régulariser sa situation, et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à ses 23 ans. Par ailleurs, la promesse d'embauche manuscrite du 18 mars 2025 qu'il produit, qui indique que M. A a été pris en stage pour une durée de quinze jours en vue d'une possible embauche en CDI pour un emploi de mécanicien, est postérieure à la décision attaquée et dépourvue de tout caractère probant pour établir le sérieux et la réalité de ses perspectives d'intégration professionnelle. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l'Isère n'a pas, compte tenu des buts de sa mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8.En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et alors qu'il est loisible à son frère et à sa sœur résidant en France de lui rendre visite au Maroc, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne sont pas entachées d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation. 9.Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour. 10.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre en charge de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, N. VILLARD Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2503003_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel