TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503006_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406589 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, a enjoint de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 le requérant, représenté par Me Huard, a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance en date du 18 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l'Isère a été enregistré le 3 avril, la préfète concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'ordonnance a été exécutée et qu'elle a pris une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 avril 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète a procédé au réexamen de la situation de M. A et a adopté le 3 avril 2025 un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays de destination. La demande d'exécution a ainsi perdu son objet, étant précisé que l'arrêté du 3 avril 2025 a été contesté par le requérant et est audiencé le 26 juin 2025. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503006Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2503006_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel