TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503007_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer sa carte de résident ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un retrait de titre de séjour. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est disproportionnée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2503005, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2025 à 9 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mai 1980, est entré en France au mois d'août 1980 et était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 28 février 2018 au 27 février 2028. Au cours d'un contrôle par les services de police du commerce de boucherie exploité par M. B, a été constatée la présence de deux ressortissants étrangers en situation de travail démunis de titre de séjour les autorisant à travailler en France. A la suite de ce contrôle, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise a décidé du retrait du certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait l'intéressé. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé du retrait de son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. B demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son certificat de résidence de dix ans et le préfet du Val-d'Oise ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". 7. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a décidé du retrait du certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait l'intéressé, ressortissant algérien, en se fondant expressément sur les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la mesure prise par le préfet du Val-d'Oise ne serait pas proportionnée à la gravité des faits reprochés à M. B est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré à M. B son certificat de résidence d'une durée de dix ans doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (). ". 10. En l'espèce, eu égard à l'office du juge des référés, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Val-d'Oise demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 mars 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25030070
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Chronologie de l'affaire
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TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503007_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2503007_20250327
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