TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503014_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention travailleur saisonnier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1990, a, par un arrêté du préfet de la Drôme du 19 février 2025, fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 3. Pour refuser de délivrer la carte de séjour pluriannuelle mention travailleur saisonnier, le préfet de la Drôme a retenu que malgré l'obtention d'une autorisation de travail, l'employeur de l'intéressé n'avait procédé à aucune déclaration d'embauche ni au paiement de cotisations sociales afférentes au mois de janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une déclaration d'embauche et produit à ce titre une attestation de la mutualité sociale agricole, postérieure à la décision en litige mais révélant une situation antérieure, justifiant de ce qu'il a fait l'objet d'une déclaration d'embauche de son employeur au titre de la période débutant le 1er janvier 2025. Par suite, nonobstant la circonstance que la mutualité sociale agricole avait attesté du défaut de déclaration auprès de la préfecture préalablement à la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être accueilli. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 19 février 2025 doit être annulée. 4. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 19 février 2025 du préfet de la Drôme est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503014
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Chronologie de l'affaire
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TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503014_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2503014_20250624