TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2503015_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504447 du 17 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 mars 2025, présentée par Mme B. Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 mars 2025, 23 mars 2025, 11 et 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 6 octobre 1996, est entrée en France le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 17 février 2025 dont elle demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B dont les éléments sur lesquels le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour l'obligé à quitter le territoire français sans délai. Au surplus, le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Si elle justifie avoir des attaches familiales en France, elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ces personnes, de même qu'elle n'établit pas non plus les liens dont elle se prévaut avec un ressortissant français. De plus, Mme B ne justifie d'aucune insertion professionnelle ni avoir tenté de régulariser sa situation administrative. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne conteste pas avoir des liens dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale. Ainsi, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, Mme B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'un document d'identité en cours de validité ainsi que d'une résidence stable et effective en France, il ressort notamment du procès-verbal d'audition qu'elle a explicitement déclaré ne pas avoir voulu retourner dans son pays d'origine à la suite de l'expiration de son visa et s'être maintenue sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Eu égard à ce qui précède, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer qu'il y avait un risque que Mme B n'exécute pas la mesure d'éloignement et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Mme B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, Mme B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de Mme B, le préfet du Val d'Oise a considéré que Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans avoir régularisé sa situation administrative, est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Au regard de ces circonstances, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5 ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. Le président, Signé P. Ouardes La première conseillère, Signé E. Marc La greffière, Signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503015 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2503015_20250630
Données disponibles
- Texte intégral