TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503017_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. M. A soutient que : - il a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expirant le 9 mars 2025, sur l'ANEF le 10 décembre 2024 ; une attestation de dépôt lui a été délivrée ; en dépit de ses relances, il n'a reçu aucune nouvelle alors qu'il est étudiant en alternance, sous contrat avec une entreprise depuis le 22 mars 2022 ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à compter du 9 mars 2025, son contrat sera suspendu, puis rompu à compter du 9 avril 2025 s'il ne fournit pas à son employeur un titre de séjour valide ; - la mesure sollicitée est utile, ne serait-ce que pour bénéficier d'un récépissé. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A demande que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en cours d'instance soit prolongée jusqu'au 25 juin 2025, date à laquelle s'achèvera son contrat en alternance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, étudiant en alternance sous contrat expirant le 25 juin 2025, est titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 9 mars 2025, dont il a demandé le renouvellement le 10 décembre 2024. En cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 10 juin 2025, répondant ainsi à la demande présentée par M. A devant le tribunal, tendant à la délivrance d'un récépissé. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande que cette attestation de prolongation d'instruction soit prorogée jusqu'au 25 juin 2025, date d'expiration de son contrat. Toutefois, il ne ressort pas de l'instruction qu'une telle demande aurait été formulée préalablement devant l'administration ni qu'une telle demande aurait été refusée ou serait restée sans réponse. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas que la situation d'urgence qu'il invoque perdurerait à la date de la présente ordonnance. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503017_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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