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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503018_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de circuler en France pendant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant la circulation en France méconnait l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et porte atteinte à son droit à la libre circulation. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'un placement en rétention et aux décisions accompagnant ces mesures. Vu : - la désignation d'office de Me Lachenaud ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 14 mars 2025, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Lachenaud, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B ; - et les observations de Me Maddalena substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né en 2001, déclare être entré pour la dernière fois en France en octobre 2023. Par décisions du 17 juin 2024, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans. Placé en rétention à Hendaye pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a, par jugement n° 2401542 du 21 juin 2024, annulé les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et interdisant de circuler en France mais rejeté le surplus des conclusions. 2. Interpellé le 10 mars 2025 dans le département de la Savoie, il fait l'objet de décisions prises le lendemain par lesquelles le préfet de ce département l'a une nouvelle fois obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de circuler en France pendant deux ans. Placé en rétention à Lyon, il demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 614-2 du même code, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la demande d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, les décisions ont été signées par Mme A, directrice de la citoyenneté de la légalité, qui bénéficie d'une délégation consentie à cet effet par arrêté du 28 août 2024 publié au recueil spécial des actes administratifs le même jour. 5. En deuxième lieu, les décisions en litige indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci mettent autant à même l'intéressé d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien-fondé, que le juge d'en contrôler la légalité. Par suite, elles sont suffisamment motivées quand bien même le requérant est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation. 6. En dernier lieu, il ressort de la motivation de ces décisions et des éléments produits par le préfet de la Savoie dans l'instance qu'il a été procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B préalablement à leur édiction. La circonstance que le requérant est en désaccord avec le sens de ces décisions n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, l'autorité administrative s'est d'abord fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'intéressé n'a plus aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du même code, après avoir relevé qu'il n'a pas d'activité professionnelle régulière ni ne suit une formation professionnelle et n'est inscrit dans aucun établissement d'enseignement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commis l'autorité administrative en estimant que son comportement constitue une menace à l'ordre public, pour justifier la mesure d'éloignement prise au regard de la seconde base légale prévue par le 2° de l'article L. 251-1 du code précité qui est également visée par la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que cette autorité aurait pris la même décision sur le fondement du 1° de cet article en tout état de cause et que l'appréciation portée sur la situation de M. B au regard des conditions que ce dernier prévoit n'est pas contestée. 9. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. M. B, qui indique lui-même qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire en octobre 2023 et qui n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise récemment à son encontre, ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il réside habituellement et régulièrement en France depuis 2003, ni ne justifie du droit au séjour sur le territoire de ses frères et sœurs ou de sa compagne alléguée. Il ne justifie pas non plus de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille née en 2022 ni d'aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Roumanie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Il n'est pas non plus établi que cette décision implique manifestement des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. B ou celle de sa famille. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers [citoyens de l'union européenne] disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai () qu'en cas d'urgence () ". 12. La seule circonstance que M. B a été signalé au FAED sous des identités différentes pour des faits qui auraient été commis alors qu'il était mineur ou plus récemment mais qui ont donné lieu à un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Poitier, non plus que celle qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, ne sauraient suffire à établir que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental ou plus généralement l'urgence permettant de refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées applicables à sa situation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision procède d'une inexacte application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle doit être annulée pour ce motif. En ce qui concerne l'interdiction de circulation : 13. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 14. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la seule circonstance que M. B a été signalé au FAED sous des identités différentes pour des faits qui auraient été commis alors qu'il était mineur ou plus récemment mais qui ont donné lieu à un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Poitier, non plus que celle qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, ne sauraient suffire à établir que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental au sens du 2° de l'article L. 251-1 précité. Par suite, M. B est fondée à demander l'annulation de la décision lui interdisant de circuler en France pendant deux ans. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé un délai de départ volontaire et interdit de circuler en France pendant deux ans. Le surplus des conclusions en annulation dirigées contre la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doit donc être rejeté. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé un délai de départ volontaire à M. B et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503018_20250314
TA1411 mars 2026
DTA_2401542_20260311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2503018_20250314