TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503020_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B... C... épouse A... demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a été victime de violences conjugales répétées ; - elle est sans ressources. La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 2 juillet 2025, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 28 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande d’admission au séjour présentée le 27 novembre 2024 par Mme A... et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme A... tendant à ce à ce qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2503020_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA