TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503022_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-de-Marne d'apporter une réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours ou dans les meilleurs délais. M. B soutient que : - en 2023, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui a nécessité une hospitalisation prolongée ; son état de santé s'est détérioré en mars 2024 ; il souffre également d'une drépanocytose et d'une séropositivité ; n'ayant aucune famille en France, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, actuellement en Côte d'Ivoire ; en septembre 2024, l'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a conclu à un avis favorable ; il est depuis dans l'attente d'une décision de la préfecture alors que son état de santé justifie la prise d'une décision rapide ; - l'absence de traitement de sa demande de regroupement familial porte une atteinte grave et imminente du respect de sa vie privée et familiale ; - l'urgence médicale de sa situation confère une utilité évidente à la mesure sollicitée, compte tenu de l'inaction de l'administration ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte des pièces jointes à la requête que la carte de séjour pluriannuelle de M. B a expiré le 8 mars 2025 et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il en aurait demandé le renouvellement. Dans ces conditions, M. B, qui ne justifie pas avoir un titre de séjour en cours de validité à la date de la présente ordonnance, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence à ce que le préfet du Val-de-Marne se prononce sur sa demande de regroupement familial. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 avril 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2503022_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA