TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503030_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ; 3°) de délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en violation de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie de plus de 10 ans de résidence en France ; - il contrevient à l'article 7 ter d) du même accord ; - il est contraire à l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Schürmann, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1966, a sollicité le 15 mai 2023 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'égard de M. B. La préfète de l'Isère n'était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle s'est fondée. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen réel et complet de la situation du requérant avant d'édicter son arrêté. 4. En troisième lieu, M. B ne peut invoquer utilement la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er mai 2021. 5. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de stipulations aux termes desquelles serait délivré de plein droit un titre de séjour " au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens résider en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 10 ans ", dès lors qu'il indique lui-même vivre en France depuis 1999, alors qu'il avait 33 ans. 6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au ressortissant tunisien qui réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Si les stipulations du d) de l'article 7 ter prévoient un tel cas de figure, elles subordonnent cependant la délivrance du titre à une résidence habituelle depuis plus de dix " à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ". Or, M. B, qui prétend vivre en France depuis 1999, n'entre pas dans les prévisions de ce texte. En tout état de cause, le requérant, qui n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces stipulations, ne peut s'en prévaloir utilement. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". 8. M. B soutient résider en France depuis 1999. Toutefois, il ne produit aucune pièce antérieure à l'année 2011. Il a fait l'objet de cinq précédentes obligations de quitter le territoire français, le 30 novembre 2009, le 10 octobre 2011, le 10 juillet 2013, le 15 septembre 2016 et le 15 mars 2019, les deux dernières ayant été assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux, puis trois ans. Alors que les recours qu'il a formés contre ces décisions ont tous été rejetés, il n'en a mis à exécution aucune. A supposer même qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2009, il n'en a pas moins vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait noué en France des liens personnels ou sociaux, ni ne justifie d'une insertion sérieuse dans la société française. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse, sa mère ainsi que ses deux frères et ses trois sœurs. Par suite, la préfète de l'Isère, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'ont été méconnus. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 10. M. B ne peut se prévaloir utilement de ces stipulations qui régissent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur ce fondement et que la préfète de l'Isère ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour au regard de ces stipulations. En tout état de cause, il ne justifie pas bénéficier d'un contrat de travail visé par les autorités françaises. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, G. LEFEBVRELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2503030_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel