TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503031_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du 3 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Tananarive du 25 octobre 2024 lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au Ministre de l'Intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet de l'empêcher de rejoindre ses deux enfants français et son compagnon français, père de ces derniers, restés sur le territoire de Mayotte, ce qui contrevient à son droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle empêche ses deux enfants mineurs de vivre aux côtés de leur mère, leur causant des souffrances psychiques importantes, d'énormes répercussions sur leur vie scolaire et de grand risque de lacunes dans leur développement intellectuel, psychomoteur et psychoaffectif avec un risque de séquelles irréversibles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien de filiation entre elle et ses enfants est établi ; le projet de vie à Mayotte est réel et légitime ; * elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante ne démontre pas avoir vécu avec ses enfants avant son départ pour Madagascar en juin 2024, dans la mesure où son concubin allégué se déclare séparé et ayant la charge de cinq enfants sur ses avis d'imposition depuis 2021 ; la requérante a choisi de quitter le territoire français en juin 2024, et n'a saisi le tribunal d'une requête en référé qu'en février 2025, soit 4 mois après le refus de son visa ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation ne sont pas caractérisées dès lors que les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même qu'elle entretient avec eux des liens affectifs réguliers ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2503107 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 à 10H00: -le rapport de M. Marowski, juge des référés, -les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 11 février 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 3 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de l'autorité consulaire à Tananarive du 25 octobre 2024 lui refusant la délivrance d'un visa en qualité de conjoint de français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision de la commission de recours objet du présent litige, Mme B fait valoir que celle-ci a pour effet de l'empêcher de rejoindre ses deux enfants français et son compagnon français, père de ces derniers, restés sur le territoire de Mayotte et que la séparation est source de de souffrances psychiques importantes pour les enfants et de risques pour leur développement personnel. Cependant, alors que la requérante ne démontre pas avoir vécu avec ses enfants avant son départ pour Madagascar en juin 2024 dès lors que son concubin allégué se déclare séparé et ayant la charge de cinq enfants sur ses avis d'imposition depuis 2021, et alors que Mme B a choisi délibérément de quitter le territoire français en juin 2024 et n'a saisi le tribunal d'une requête en référé qu'en février 2025, soit quatre mois après le refus de son visa par l'autorité consulaire le 25 octobre 2024, les éléments dont se prévaut la requérante, au demeurant non établis, ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur le recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 mars 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, M.C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2503031_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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