TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503035_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet ;
3°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
Sur l'arrêté portant prolongation de l'interdiction de retour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et à sa relation de couple.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que son éloignement, incompatible avec son état de santé, ne représente pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soulève, à l'audience, à l'encontre de la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. B, présent.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1994, déclare être entré en France en juin 2021. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un nouvel arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction de retour à M. B sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Puis par les arrêtés attaqués du 23 juin 2025, le préfet a, d'une part, prolongé l'interdiction de retour de M. B pour une durée de deux ans et, d'autre part, assigné à résidence l'intéressé pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la prolongation de l'interdiction de retour :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B, en particulier, la circonstance que l'intéressé, sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, s'est maintenu sur le territoire national et qu'il représente une menace à l'ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. "
6. Si le requérant établit, par les pièces médicales qu'il produit, qu'il est suivi en France en chirurgie vasculaire pour une maladie de Berger ayant nécessité plusieurs gestes d'amputation, il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si, par ailleurs, M. B allègue entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante français, la seule attestation qu'il produit, très peu circonstanciée, n'est pas de nature à démontrer l'existence de cette relation, sa durée ainsi que sa stabilité. Il suit de là, et alors qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. B serait entré sur le territoire français en juin 2021 selon ses déclarations. S'il allègue entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2023, la seule attestation produite, très peu circonstanciée, n'est pas suffisante pour démontrer l'existence de cette relation, sa durée ainsi que sa stabilité. Par ailleurs, s'agissant de son état de santé, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime, en prolongeant de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'assignation à résidence :
9. En premier lieu, la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence.
10. En second lieu, si M. B soutient qu'il est, eu égard à son état de santé, dans l'impossibilité de voyager et donc de quitter le territoire français, il n'apporte aucun élément en justifiant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires marocaines le 25 juin 2025 en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser-passer consulaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 juin 2025 le concernant. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2503035_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel