TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503036_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2025 en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dezempte, avocat de M. B ; - les observations de M. C, représentant du préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 3. La décision contestée interdit à M. B d'exercer toute activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'activités physiques ou sportives ou d'entraînement de ses pratiquants. M. B, qui intervient en qualité d'éducateur sportif dans plusieurs clubs de tennis, fait valoir qu'il ne peut plus exercer sa profession, laquelle constitue sa principale source de revenus, et ne peut plus faire face à ses charges. 4. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver M. B des quelque 1 500 euros de revenus mensuels que lui procurait son activité professionnelle auprès de plusieurs clubs de tennis, ce qui ne laisse à l'intéressé que 483 euros de ressources mensuelles, alors que ses charges mensuelles s'élèvent à plus de 1 300 euros. Cette décision porte donc atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence est remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, apparaissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation préalable, non justifié par l'urgence, de la commission mentionnée à l'article L. 212-13 du code du sport, ainsi que, eu égard à l'argumentation susvisée développée à son soutien, en particulier en ce qui concerne l'absence de contrôle judiciaire, et à l'absence, au dossier de l'instance, de tout élément circonstancié sur les faits à l'origine de la mise en examen de M. B, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander que l'exécution de l'arrêté contesté soit suspendue en application des dispositions de l'article L. 521-1 précité. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a interdit temporairement à M. B d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-1 du même code est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 avril 2025. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2503036_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel