TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2503039_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressé, à la disposition duquel a été mise le 1er octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 31 décembre 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il n’est pas contesté par M. B..., à qui le mémoire en défense du préfet du Calvados a été communiqué, que l’attestation de prolongation d’instruction demandée lui a bien été délivrée, postérieurement à l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B... tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La juge des référés, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2503039_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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