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TA76 · URGENCES JU — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503042_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, suivie de la production de pièces complémentaires le 8 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 juin 2025 dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A... soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Bidault, représentant Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 13 mars 1996, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 4 juillet 2024 et le même jour a signé l’offre de prise en charge de l’OFII afin de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Le 13 juin 2025, l’OFII a décidé de mettre un terme à ses conditions matérielles d’accueil en raison du non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, Mme A... ne s’étant pas présentée à sa convocation à Roissy le 25 mars 2025 aux fins d’être transférée aux autorités portugaises. Par la présente requête, Mme A... sollicite l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L.551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L.552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…). »
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A..., l’OFII s’est fondé sur la circonstance que cette dernière n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à la convocation du 25 mars 2025, à Roissy.
6. Il ressort des pièces du dossier que, après la décision portant transfert de Mme A... vers le Portugal, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 25 octobre 2024, celle-ci a fait l’objet d’une convocation au poste de police de l’aéroport de Roissy, le 25 mars 2025. Il est constant que Mme A... ne s’est pas présentée à l’aéroport à cette date. Dans ses observations à l’OFII, la requérante a expliqué qu’elle avait été hospitalisée en urgence le 25 mars 2025 à la suite d’un malaise avec perte de connaissance, ce qui est confirmé par le certificat de passage au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen qu’elle produit et par les observations médicales des urgences qui mentionnent que l’intéressée a été amenée au service des urgences par les pompiers. Dès lors, Mme A... démontrant qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de se rendre à l’aéroport de Roissy le 25 mars 2025, l’OFII, qui a en a été informé, a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que cette dernière n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A... à compter du 13 juin 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’OFII et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, le versement à Me Bidault d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 juin 2025 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir Mme A... dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 13 juin 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’OFII, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Bidault, avocate de Mme A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Nadejda Bidault et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. AMELINE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2503042_20250710
Données disponibles
- Texte intégral