TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503050_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) Emmaüs Nivôse situé 3 Chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge (91360) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à son évacuation forcée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. Elle soutient que : - sa demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 mai 2021 ; par un courrier recommandé du 18 octobre 2023 notifié le 24 octobre suivant, l'intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours ; M. A se maintient toujours dans le logement malgré cette mise en demeure ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies ; à cet égard, en septembre 2023, le département de l'Essonne disposait de 2 283 places en HUDA et centres d'accueil pour demandeurs (CADA) dont 577 étaient indûment occupées ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mars 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète de l'Essonne, qui persiste en ses conclusions et moyens, M. A étant absent. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique, à 11 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article de L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2021, que M. A n'a pas contestée et qui est devenue définitive. La préfète de l'Essonne l'a mis en demeure de quitter les lieux par une lettre du 18 octobre 2023. Ainsi, M. A se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse. 5. En outre, la préfète doit être regardée par ses écritures comme soutenant, et ce sans être contredite, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département de l'Essonne comptait, au mois de septembre 2023, seulement 2 283 places en HUDA et en centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dont 577 étaient déjà indûment occupées. Ainsi, en se maintenant au sein de l'HUDA Emmaüs Nivôse alors qu'il n'y a plus droit, M. A compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe dans l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Emmaüs Nivôse à Epinay-sur-Orge dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai prescrit, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l'association Emmaüs Solidarité, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile Emmaüs Nivôse, situé 3 Chemin de Villiers à Epinay-sur-Orge, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. A d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, la préfète de l'Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. A, à ses frais et risques. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et à M. B A. Fait à Versailles, le 31 mars 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503050
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Chronologie de l'affaire
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TA7831 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2503050_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2503050_20250331
Données disponibles
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