TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2503050_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 3 avril 2025, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'issu du principe général du droit de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen ni de conclusion ; - les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 avril 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Lienart, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et celles de M. C, assisté de Mme D, interprète ; - a constaté que le préfet de l'Oise n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 5 novembre 1990, est irrégulièrement entré en France en novembre 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 mai 2024, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. L'intéressé a déposé une demande d'asile alors qu'il était en rétention administrative. Par un arrêté du 27 mars 2025, la même autorité a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'OFPRA. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. A, sous-préfet de Beauvais, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour refuser d'admettre M. C au séjour au titre de l'asile et le maintenir en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait été privé, notamment lors de l'audition administrative dont il a fait l'objet le 21 mars 2025, de la possibilité de présenter des observations relatives à ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et à la possibilité d'introduire une demande d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s'il avait été connu du préfet de l'Oise, à le faire renoncer à l'édiction de la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 7. Si M. C a déposé une demande d'asile en France, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 avril 2025 notifiée à l'intéressé le 9 avril suivant, l'OFPRA a clôturé l'examen de cette demande pour l'un des motifs prévus par l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en ressort également que l'intéressé n'a pas sollicité la réouverture de son dossier ni présenté de nouvelle demande d'asile. Par ailleurs, lors de son audition par les services de police, le 21 mars 2025, M. C, qui a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, n'a fait état d'aucune crainte en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en estimant que la demande d'asile déposée par l'intéressé, alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 mai 2024, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLa greffière, Signé : C. Toneguzzo La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503050
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2503050_20250423
Données disponibles
- Texte intégral