TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2503051_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Girondon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une attestation de prolongation d'instruction qui ne pourra être inférieure à six mois, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 1er août 2025.
Par acte enregistré le 1er août 2025, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu :
- vu la requête en annulation enregistrée sous le n°2404575,
- les autres pièces du dossier.
Vu l'avis du 1er août 2025 informant les parties de la radiation de l'affaire de l'audience publique.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-674 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 1er août 2025, Mme B s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2503051_20250804
Données disponibles
- Texte intégral