TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503053_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire supplétif, enregistrés le 3 février 2025 et le 21 juin 2025, M. D... B..., représenté par Me Thibaut Gribelin, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a confirmé le refus de son admission à l'aide médicale de l'Etat (AME) ; 2°) d’enjoindre à la CPAM de Paris de faire droit à sa demande d'aide médicale d'Etat. Il fait valoir que : - la CPAM de Paris a commis une erreur d'appréciation en retenant les revenus de Mme A... C... avec qui il partage un appartement en collocation alors qu'ils ne constituent pas un foyer au sens de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale ; - il est marié avec Mme E... qui réside aux Philippines avec leur enfant de 14 ans ; - ses revenus personnels s'élèvent à 7 452,84 euros en 2024 et son revenu fiscal de référence de 2023 était de 10 057 euros, soit des montants inférieurs au seuil de 10 166 euros prévu pour une personne seule ; - il souffre d'une sténose duodénale nécessitant des soins urgents et coûteux ; - le refus de l'AME porte atteinte à son droit fondamental à la santé. La CPAM de Paris a produit des pièces le 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l’action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. D... B... a déposé une demande d'attribution de l'aide médicale d'Etat (AME) le 13 août 2024. Sa demande a été rejetée le 1er octobre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris au motif que ses ressources dépassaient le plafond réglementaire. M. B... a déposé un recours gracieux contre cette décision le 22 octobre 2024. Par une décision du 3 décembre 2024, la caisse a confirmé la décision de refus de l'aide médicale d'Etat du 1er octobre 2024. M. B... demande l'annulation de cette décision. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat (...) ». Aux termes de l'article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin (...) ». M. B... soutient qu'il ne constitue pas un foyer avec Mme A... C..., avec qui il partage un appartement, dès lors qu'il est marié avec Mme E... qui réside aux Philippines avec leur enfant. Il produit à l'appui de ses allégations un certificat de mariage daté du 28 avril 2011 et un certificat de naissance de leur enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme C... ont déclaré dans le formulaire de demande d'AME vivre ensemble dans le même logement et avoir une vie commune. Cette situation caractérise un concubinage au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, sans que puisse avoir d’incidence la circonstance que M. B... soit par ailleurs marié avec une personne résidant à l'étranger. Pour rejeter la demande de M. B..., la CPAM de Paris a relevé que les ressources du foyer constitué par M. B... et Mme C... s'élevaient à 29 761,80 euros, soit un montant supérieur au plafond de 15 248,66 euros applicable à un foyer de deux personnes. L’administration était fondée à retenir l'existence d'un foyer de deux personnes composé de M. B... et de Mme C... et à prendre en compte leurs ressources cumulées pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'aide médicale d'Etat. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte au droit fondamental à la santé est inopérant dès lors que M. B... ne remplit pas les conditions légales d'attribution de l'aide médicale d'Etat en raison du dépassement du plafond de ressources. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à contester la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée. Les conclusions de sa requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction, doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2503053_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel