TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503054_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. C A, agissant en qualité de représentant légal du jeune B D, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune B D ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, à titre principal, de délivrer le visa sollicité au jeune B D, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir du jeune B D ainsi qu'à son intérêt supérieur, alors qu'il est privé de vivre aux côtés de son seul parent, sa mère étant décédée le 5 octobre 2020 et que les démarches relatives au regroupement familial ont été engagées environ un mois après cette date ; il répond aux conditions du regroupement familial, dès lors qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, que ses revenus sont suffisants, que son logement respecte les critères légaux et que le préfet a donné son accord au regroupement par une décision du 9 août 2024 ; au regard du rejet de sa requête suite au refus opposé à sa première demande de visa, il a formé une nouvelle demande de visa en produisant un acte de naissance rectifié et de nouveaux éléments au titre de la possession d'état, laquelle a été refusée sans procédure de vérification de l'acte civil ni prise en compte des éléments de possession d'état ; l'enfant se trouve seul et isolé au Cameroun et les visites de son père ne suffisent pas à pallier le traumatisme consécutif à leur séparation, qui impacte à la fois sa santé mentale et son développement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'il n'est pas possible de connaître les raisons de la prétendue inauthenticité de l'acte de naissance produit, alors qu'il a fait procéder à sa rectification ; * elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que sa situation n'a été examinée qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et non à celui de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil : le lien familial est établi au moyen de la production de l'acte de naissance du jeune B D et, de l'attestation d'existence de la souche de cet acte, et du jugement n°3787/DT du 31 octobre 2024, par lequel le centre administratif du tribunal de premier degré de Yaoundé a ordonné à l'officier d'état civil de procéder à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'acte en remplaçant le n°4585 par le n°5976 ; il s'agit d'une simple erreur matérielle mineure qui ne suffit pas à priver l'acte de son caractère authentique et qui a été corrigée, l'administration n'en établit ainsi pas le caractère inauthentique ou frauduleux ; le lien est en tout état de cause établi au titre de la possession d'état puisqu'il établit, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils notamment au moyen de transferts d'argent depuis son départ du Cameroun en 2019 ; par ailleurs ils entretiennent leur lien par des échanges fréquents par messagerie électronique et par des visites tous les ans ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : le jeune B D se trouve isolé, en situation de précarité et a besoin de vivre avec son seul parent pour retrouver une stabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a attendu près de trois ans et huit mois après avoir déposé sa demande de regroupement familial pour déposer une première requête en référé-suspension ; l'enfant est âgé de seize ans et n'est pas isolé, puisqu'il vit chez son oncle depuis 2020 et poursuit sa scolarité normalement ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * un ensemble d'éléments conduit à établir l'inauthenticité de l'acte de naissance produit dès lors que, d'une part, aucune indication n'est donnée quant au lieu et aux circonstances dans lesquels la source de l'acte de naissance aurait été retrouvée, en dépit des recherches effectuées lors de la levée de l'acte, d'autre part, le jugement portant rectification du numéro d'acte de naissance ordonne l'inscription du n°5976 au lieu du n°4585 et non l'inverse. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2411810 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, substituant Me Funck, avocate de M. A, en sa présence, qui fait notamment valoir la bonne volonté de M. A dans ses démarches et que l'enfant se trouve privé de son représentant légal depuis trop longtemps, ce qui impacte la qualité de leur relation ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 mars 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2025 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial au jeune B D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la mère du jeune B D est décédée le 5 octobre 2020. L'acte de naissance rectifié de l'enfant, produit à la présence instance, n'étant pas contesté, celui-ci se retrouve privé de la présence de son seul représentant légal, en dépit des diligences dont a fait preuve M. C A pour obtenir un visa pour son fils au titre du regroupement familial. Par ailleurs M. A établit, notamment au moyen de la production de reçus de transfert d'argent de 2019 à 2024, de photos et d'échanges par messagerie instantanée, entretenir des liens affectifs avec le jeune B D. Au regard de telles circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6.L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa du jeune B D dans un délai de quinze jours, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 17 février 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune B D dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2503054_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel