TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2503055_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à, verser à son conseil, qui s'engage le cas échéant à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Capdefosse pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité gabonaise, née en le 14 décembre 1991, est entrée en France le 8 octobre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, et a obtenu à l'expiration de son visa une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. L'intéressée a présenté le 10 septembre 2022 une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifié ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du
28 juillet 2023 en litige, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B sous la forme d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la seule adresse connue par la préfecture figurant au demeurant sur ses précédents titres de séjour ainsi que sur les attestations de prolongation de l'instruction dont elle a été mise en possession. Ce courrier a été retourné à la préfecture, assorti de la mention " pli avisé non réclamé ". Si la requérante soutient que le pli a été adressé à son ancien domicile, alors qu'elle a changé de logement en mai 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, et qu'elle a vainement tenté d'en informer la préfecture, elle ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir l'entreprise de quelconques diligences afin de déclarer son changement d'adresse auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le courrier recommandé, qui comportait des mentions suffisamment claires, précises et concordantes, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B, au plus tard le 21 août 2023, date de retour du pli, de sorte que le délai de recours a expiré le 21 septembre 2023. L'introduction, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille, d'une demande d'aide juridictionnelle par Mme B le 8 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Ainsi, la requête déposée par Mme B le
4 mars 2025 était tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré de l''irrecevabilité opposée en défense et de rejeter la requête de Mme B pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2503055_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel