TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2503056_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d'une demande d'asile ; - les conditions matérielles de l'entretien n'ont pas été respectées ; - il n'a pas bénéficié d'un interprète et il a été dans l'impossibilité d'exposer sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - la décision est entachée d'une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ; - la décision est entachée d'une violation du principe de non-refoulement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné MARTIN-GENIER en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. MARTIN-GENIER, - les observations de Me Hardoin, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe, - et les observations de Me Rannou, représentant le ministre de l'itnérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né 20 septembre 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (), la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. M. B fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Il soutient qu'il a adopté un style efféminé ce qui le contraint à quitter son domicile familial en 2018, qu'il est l'objet de violences de la part de ses frères qui le recherche jusqu'à Casablanca, qu'il a noué une relation avec un homme dénommé Ismail qui l'accompagne dans son voyage en France et a fait, à la même date, l'objet d'une décision de rejet d'admission sur le territoire par le ministre de l'intérieur contesté à l'audience de ce jour du tribunal. Les éléments qu'il apporte sur la découverte de son homosexualité, la souffrance et les violences qu'il a subies lors de son adolescence, dans sa vie professionnelle en raison de son aspect efféminé, et lors de sa vie en couple avec son compagnon, sont suffisamment étayées pour penser que les persécutions qu'il dit avoir subies depuis en raison de son orientation sexuelle sont crédibles et méritent de faire l'objet d'une instruction par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le ministre ne pouvait sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, méconnaître l'article 33 de la convention de Genève, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. B sur le territoire au titre de l'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 3 février 2025, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 3 février 2025, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 7. M. B est assisté pour sa défense par une avocate commise d'office. Dès lors, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 3 février 2025 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Décision rendue le 7 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2503056_20250207
Données disponibles
- Texte intégral