TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2503059_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2503059 les 24 février 2025 et 10 mars 2025, Mme B F, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3)° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnait l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2503060 le 25 février 2025, Mme B F, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Mme F. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante brésilienne née le 10 septembre 1983, déclare être entrée en France au mois de juillet 2024, munie de son passeport brésilien. Par un premier arrêté du 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Par un second arrêté du 17 février 2025, le préfet du Val-d'Oise a assigné l'intéressée à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2503059 et 2503060 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme F a été empêchée de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'édiction des décisions contestées, ni qu'elle ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Au demeurant il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été entendu lors de son audition par les services de gendarmerie le 17 février 2025 et qu'elle a pu lors de cette audition faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme F se prévaut de son insertion professionnelle et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, en ce qui concerne son insertion professionnelle, si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de salaire datés de juillet 2024 à février 2025, ces éléments, au regard de leur caractère récent, sont insuffisants pour démontrer une insertion professionnelle particulière en France. Par ailleurs, si Mme F soutient qu'elle bénéficie de la présence en France de sa tante et qu'elle vit en concubinage avec M. A**, ressortissant français, avec lequel elle serait fiancée, elle se borne à produire à l'appui de ces allégations une attestation d'hébergement établie par M. A** postérieurement à la décision attaquée, qui ne démontre ni la véracité de son allégation, ni l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, et alors qu'elle est entrée sur le territoire national en juillet 2024, huit mois avant l'édiction de la décision contestée, Mme F, ne saurait soutenir que le refus du préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme F, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité de titre de séjour. Au surplus, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, car elle ne justifie pas, à la date d'édiction de la décision attaquée, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si Mme F soutient disposer de telles garanties, l'attestation d'hébergement qu'elle produit est postérieure à l'arrêté attaqué. En outre, elle ne conteste pas s'être maintenue sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors que ce seul motif justifie que le préfet ait refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte des motifs énoncés aux points 9 et 10, que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée sur une décision portant refus de délai de départ illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué par la requérante à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Il appartenait au préfet du Val-d'Oise, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme F, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l'espèce, la requérante n'invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. En outre, au regard des motifs exposés au point 8, la décision du préfet du Val-d'Oise interdisant à Mme F un retour sur le territoire français pendant une durée de six mois n'est pas disproportionnée. Partant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence 14. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 15. En second lieu, si Mme F soutient que l'arrêté est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme F doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mars 2025. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2503059 et 2503060
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2503059_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel